LE JOURNALISME À CHANTAGE EXISTE BEL ET BIEN AU TOGO
Dans une récente publication je parlais du journalisme à chantage.
Nous avons pu apprendre qu’actuellement au sein d’une unité de la police qu’il y a un journaliste bien connu qui au moyen d’une photo privé, faisait du chantage pour extorquer 2 millions à un citoyen.
Le citoyen en question a porté plainte pour chantage, et le journaliste apparemment dans de sales draps devait être présenté au Procureur de la République ce vendredi passé…
Rappelons que le mode opératoire pour ce genre de personnes qui ternissent l’image du journalisme au Togo consiste à vous contacter et vous demander de leur verser une certaine somme d’argent sinon ils vont mettre sous presse des éléments de votre vie privée qu’ils détiennent…
Rappelons que le chantage est sanctionnée par les dispositions du code pénal et j’invite toute personne qui ferait l’objet de chantage de ne pas céder car vous deviendrez esclave à vie de votre “maître-chanteur“.
Allez-y directement vous plaindre auprès de l’unité de Police la plus proche de votre domicile.
Article 466 : Le chantage est le fait d’obtenir en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération :
1) une signature ou la remise d’un écrit, d’un acte ou pièce quelconque contenant obligation, disposition ou décharge ;
2) un engagement ou une renonciation ;
3) la révélation ou la non révélation d’un secret ;
4) la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ; ou
5) tout avantage indu.
Article 467 : Toute personne coupable de chantage est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (03) an(s) et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.
Article 468 : La peine est d’un (01) à cinq (05) an(s) d’emprisonnement :
1) si la menace a reçu un commencement d’exécution ;
2) si le coupable exerce habituellement une telle activité ;
3) s’il abuse, pour l’exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ou sa fonction ;
4) si le coupable exerce son activité délictueuse au détriment d’une personne particulièrement vulnérable, en raison notamment de sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique ;
5) si le coupable conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition à la ruine et ou au suicide.
La peine est de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle en cas de chantage assorti de violences physiques ou morales.
LE PHŒNIX J’AI DIT