SEANCE PLENIERE
L’ Assemblée nationale a adopté, à l’unanimité, ce Mardi 24 mai 2022, en sa 9ème séance plénière de la 1ère session ordinaire de l’année 2022, deux projets de loi portant sur:
– LA MODIFICATION DE LA LOI N° 2012-002 DU 29 MAI 2012 PORTANT CODE ELECTORAL MODIFIEE PAR LA LOI N° 2013-004 DU 19 FEVRIER 2013, LA LOI N° 2013-008 DU 22 MARS 2013, LA LOI N° 2019-017 DU 06 NOVEMBRE 2019 ET LA LOI N° 2021-019 DU 11 OCTOBRE 2021.
et
– LA MODIFICATION DE LA LOI N° 91-04 DU 12 AVRIL 1991 PORTANT CHARTE DES PARTIS POLITIQUES.
Le premier projet de loi tendant à la modification de la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral fait suite à la reconnaissance, le 02 mars dernier, des régions comme collectivités territoriales.
En effet, la reconnaissance par la loi, des régions comme collectivités territoriales, nécessite la modification de la loi portant code électoral en vigueur, devant permettre ainsi de baliser un peu plus la voie aux prochaines échéances électorales régionales. C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de loi portant modification de la loi de 2013 portant code électoral.
Concrètement, la modification définit la préfecture comme une circonscription électorale pour l’élection des conseillers régionaux, précise que le nombre de conseillers régionaux sera réparti par préfecture pour leur élection et revoit à la hausse le nombre de suppléants. Cette modification garantira une meilleure représentativité des territoires de la région au sein du conseil régional.
L’adoption de ce projet de loi ouvre non seulement la voie à la préparation effective des élections régionales, mais aussi permettra plus tard l’élection des sénateurs par les conseillers municipaux et régionaux de chaque préfecture.
TEXTE ADOPTES
Article premier : Les articles suivants: 232, 233, 234, 235 et 233-1 sont modifiés ou créés comme suit :
TITRE V
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
CHAPITRE I
DE LA COMPOSITION DES CONSEILS REGIONAUX ET DU MODE DE SCRUTIN POUR L’ELECTION DES CONSEILLERS
Article 232 : Chaque conseil régional est composé de conseillers élus dans les circonscriptions électorales du ressort territorial de la région.
Le nombre de conseillers régionaux est déterminé par la loi.
Article 233 : Le nombre de conseillers par région ainsi que la répartition du nombre de conseillers régionaux par circonscription électorale sont précisés par décret en conseil des ministres.
Article 233-1(nouveau) : La préfecture constitue la circonscription électorale pour l’élection des conseillers régionaux dans chaque région.
Article 234 : Dans chaque circonscription électorale, les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle.
L’attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Electoral (Q.E.) de la circonscription électorale et au plus fort reste. Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à pourvoir.
Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des conseillers de la circonscription électorale à élire.
Les suffrages recueillis par chacune des listes sont divisés par le quotient électoral pour obtenir un nombre déterminé de sièges.
Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, il reste un certain nombre de suffrages non utilisés recueillis par chaque liste. Les sièges restant à y pourvoir sont attribués aux listes qui obtiennent, par ordre décroissant, les plus forts restes.
Article 235 : Dans chaque circonscription électorale, chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la proportion de cinquante pour cent (50%). Les candidats sont déclarés élus selon l’ordre de présentation sur la liste.
En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller régional, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation des candidats aux électeurs.
Il faut noter qu’un décret relatif à la répartition des conseillers par préfecture sera pris dans les jour à venir par le gouvernement
Le second projet de loi découle de La prise en compte des recommandations de la concertation nationale des acteurs politiques (CNAP) dont les traveaux ont engendré la nécessité de réviser certains textes de loi en vigueur, notamment la charte des partis politiques.
Depuis l’avènement du multipartisme au Togo, la création et le fonctionnement des partis politiques sont régis par la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques.
Trente ans après la mise en œuvre de cette loi, il est apparu nécessaire de revisiter cette charte des partis politiques afin de l’adapter aux réalités actuelles du pays. C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent projet de loi qui prend en compte les propositions faites par les partis politiques dans le cadre de la concertation nationale entre acteurs politiques, dont les travaux se sont déroulés du 19 janvier au 13 juillet 2021.
Le projet de loi modifie les dispositions de certains articles de la loi en vigueur et en introduit de nouvelles.
En substance, il fixe d’une part de nouvelles conditions de création de parti politique, notamment la création de parti politique par des togolais de naissance, l’augmentation du nombre de membres fondateurs d’un parti politique en vue d’une meilleure représentativité de ces derniers.
D’autre part, le présent projet de loi modifie les dispositions relatives aux modalités d’attribution de l’aide financière de l’Etat aux partis politiques. Il change en outre l’institution compétente devant laquelle doivent être présentés les comptes annuels des partis politiques.
Enfin, les innovations introduites par le présent projet de loi font désormais obligation aux partis politiques de disposer d’un siège et d’une adresse, de tenir au moins un (01) congrès tous les cinq (05) ans et de rendre compte en matière de gestion financière à la Cour des comptes.
L’adoption de cette nouvelle charte permettra aux partis politiques de jouer pleinement leur rôle en favorisant la participation des citoyens au système politique et renforçant la confiance et l’engagement du peuple dans le processus démocratique. Les partis politiques répondront désormais aux aspirations profondes des populations.
TEXTE ADOPTES
Article premier : Les articles 10, 11, 18, 20, 21-1, 21-2 et 27-1 de la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques sont modifiés ou créés comme suit :
Article 10 : Nul ne peut être fondateur ou dirigeant d’un parti politique s’il ne remplit les conditions ci-après :
– être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ;
– avoir la nationalité togolaise d’origine ;
– jouir de ses droits civils et politiques ;
– être domicilié au Togo.
Article 11 : Les fondateurs d’un parti politique doivent être au minimum au nombre de soixante (60) provenant des deux tiers (2/3) au moins des préfectures.
Est considéré comme provenant d’une préfecture, le citoyen qui en est originaire.
Article 18 : Les activités des partis politiques sont financées par les cotisations de leurs membres et les produits de leurs activités, ainsi que par des dons et legs.
Les partis politiques bénéficient en outre d’une aide financière de l’Etat. Cette aide est attribuée comme suit :
-deux tiers (2/3) de cette aide aux partis politiques proportionnellement au nombre de députés obtenus par parti ;
-un tiers (1/3) de cette aide aux partis politiques ayant obtenu plus de 2% des suffrages au plan national, à l’occasion des élections législatives.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent du présent article sont fixées par une loi.
Article 20 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité et un inventaire de ses biens meubles et immeubles.
Il doit présenter ses comptes annuels à la cour des comptes ensemble avec les détails et justifications de la provenance de ses ressources.
Un accusé de réception en est délivré par la Cour des comptes.
TITRE IV NOUVEAU :
DU SIEGE ET DU FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES
Article 21-1 nouveau : Les partis politiques ont l’obligation de disposer d’un siège physique et d’une adresse y relative.
Article 21-2 nouveau : Chaque parti politique à l’obligation de tenir au moins un congrès tous les cinq (05) ans.
Le ministre chargé de l’administration territoriale est saisi officiellement de la tenue du congrès.
TITRE V NOUVEAU : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27-1 nouveau : Les partis politiques existant avant l’adoption de la présente loi, disposent d’un délai d’un (1) an à compter de la date de promulgation de la présente loi pour se conformer aux nouvelles dispositions.